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Écrit par Christophe Delahousse

Le membre d’une famille ayant cédé tous ses droits sur une marque célèbre de champagne peut il continuer à faire usage de son nom patronymique pour vendre un autre champagne ?

 

Concernant les faits, Madame Virginie Taittinger a déposé la marque verbale « VIRGINIE T », pour désigner notamment du champagne et en faire le commerce. Elle a constitué une société et a réservé le nom de domaine www.virginie-t.com, qui renvoie au site de celle-ci, avec notamment la mention « Virginie Taittinger ». Elle a été assignée, par  le nouveau titulaire de la marque dénominative « Taittinger » lui reprochant une atteinte à la marque et de  s’être rendue coupable de parasitisme. En effet, au terme d’une cession préalable, tout membre de la famille « Taittinger »,  renonçait, de façon définitive, à tout usage du nom « Taittinger » à quelque titre que  ce soit, pour la commercialisation de tout produit ou service en concurrence avec l’activité du cessionnaire, la vente de champagne.

 

La cour d’appel de Paris dans un arrêt  du 1er juillet 2016 avait débouté la société cessionnaire des droits attachés à la marque dénominative « Taittinger », sur l’atteinte portée à la renommée de la marque par Mme Virginie Taittinger.   Elle a tout d’abord relevé que la renommée de la marque Taittinger, désignant en particulier du vin de champagne, n’était pas contestée. Ainsi, le consommateur normalement avisé pouvait établir un lien entre les actes imputés à Mme Virginie Taittinger, incriminés comme usage, et la marque invoquée. Elle a cependant conclu que Mme Virginie Taittinger ne tirait indûment aucun profit de la renommée de ladite marque et ne portait pas préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale, que son nom suffit à identifier, son parcours professionnel ou son expérience passée.

 

Le 10 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. 
 

Au regard de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, elle rappelle que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le profit indûment tiré de la renommée de la marque doit être apprécié globalement en examinant tous les facteurs pertinents de l’espèce. Lorsqu’il est établi que le tiers a tiré indûment profit de la renommée de la marque, il appartient à ce dernier de démontrer que l’usage d’un tel signe avait un juste motif.

 

La Cour de cassation précise  également que l'existence éventuelle d'un juste motif à l'usage du signe n'entrait pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marqueLe juste motif doit en effet être apprécié en second lieu, une fois que l'atteinte a été caractérisée. La cour d’appel aurait donc d’abord dû rechercher si Mme Virginie Taittinger avait indûment tiré profit de la marque Taittinger. avant d’examiner l’éventuel juste motif tiré du fait que le nom de famille de Mme Virginie Taittinger était identique à la marque.

 

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Christophe Delahousse
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