Traditionnellement en procédure administrative il était acquis qu’en l’absence de notification et de la preuve de celle-ci de la mention des voies et délais de recours, le destinataire d’une décision administrative ne pouvait se voir opposer ces derniers et qu’en conséquence, la contestation d’une décision individuelle est toujours possible dès lors que l’administration ne pouvait pas prouver que les délais et voies de recours avaient été valablement notifiés au destinataire.
Dans une décision d’assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat vérifiait cette règle en indiquant que le destinataire d’une décision administrative individuelle et alors même qu’il n’est pas contesté que les voies et délais de recours n’ont pas valablement notifiées, ne peut plus exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
En résumé, dès lors que l’intéressé a eu connaissance de la décision, et quand bien même il n’a pas été valablement informé des délais et voies de recours, l’intéressé se voit interdire l’accès à la juridiction administrative au-delà d’un délai raisonnable.
Le Conseil d’Etat précise que le délai raisonnable sauf exception doit être évalué à une année.
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence important pris en arrêt d’assemblée dans le but affirmé de ne pas laisser planer le doute sur des décision existante depuis un certain temps et d’assurer par conséquent, comme l’indique le Conseil d’Etat la sécurité juridique.
Encore une méthode permettant aux juridictions françaises de restreindre l’accès à la justice diront certains, d’autres diront, voilà un moyen d’éviter les contentieux tardifs et en conséquence, l’encombrement de la justice…
Frédéric BRAZIER
Frédéric Brazier