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Écrit par François Parrain

Par un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne est venue invalider les discriminations hommes-femmes pratiquées par les assureurs pour déterminer le montant des primes d’assurances.

La Commission européenne vient de publier les « Lignes directrices » devant permettre aux États membres d’appliquer cette jurisprudence.

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Écrit par François Parrain

Dans une décision du 7 décembre 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question de la validité d’un licenciement mené, pour partie, par l’expert-comptable de la société ARDUSOL (Soc. 7 décembre 2011, n°10-30.222, FS-P+B).

Dans cette affaire, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement avaient été signées par le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise.

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Par une décision du 15 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu’elle s’autorise à donner son exacte qualification à un licenciement pour motif personnel (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n°10-23.483).

Pour mémoire, il existe deux types de licenciement :

  • Le licenciement pour motif économique (prononcé au regard de la situation et de l’organisation de l’entreprise et non en fonction de la personne du salarié)
  • Le licenciement pour motif personnel.

Cette 2nde catégorie se subdivise en deux sous-catégories :

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Dans une décision du 11 janvier 2012, (n°10-28213), la Cour de cassation semble faire avancer la cause de la coquetterie masculine en confirmant la nullité pour discrimination du licenciement d’un chef de rang d’un restaurant gastronomique à qui l’on reprochait de porter des boucles d’oreille.

La lettre de licenciement indiquait :

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Écrit par François Parrain

Dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation vient ajouter un nouveau cas justifiant la prise d’acte de rupture du salarié.

La Cour était saisie de la situation d’un ingénieur commercial dont le contrat prévoyait une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs en précisant que ceux-ci seraient revus chaque année.

De fait, les objectifs du salariés n’ont été fixés que la première année et l’employeur s’est abstenu (les a oubliés ?) pendant les 3 années suivantes.

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