Cotisations sociales sur dividendes dans les sociétés civiles
La rédaction de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale surtout son alinéa. 3 a suscité d'importantes discussions en raison de la modification à plusieurs reprises du texte lors de sa parution sur Légifrance.
Il est à ce jour ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles …..sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. »
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (DIVIDENDES) perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.. ».
Une circulaire du 14 février 2014 indique en préambule que l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 en modifiant l'alinéa 3 de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale étend à l'ensemble des assurés affiliés aux régimes des travailleurs indépendants et exerçant une activité dans le cadre d'une société soumise à l’impôt sur les sociétés , la réintégration dans l'assiette sociale de la fraction des revenus distribués et des intérêts de compte courant d'associé , supérieure à 10% du montant du capital social , des primes d'émission et des sommes versées en compte courant.
L'article IV de la circulaire « Travailleurs indépendants concernés » stipule que cette mesure concerne uniquement l'assiette des cotisations et contributions des assurés affiliés aux régimes des travailleurs indépendants. Elle n'impacte pas les règles relatives à l'affiliation des travailleurs indépendants. Sont par conséquent seuls concernés par cette mesure d'assiette les assurés relevant du RSI au titre par exemple d'une gérance majoritaire ou au titre, pour les associés majoritaires non gérants , de l'exercice d'une activité non salariée (c'est à dire ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail) dans la société
En conséquence, Seul les travailleurs non salariés des sociétés à l’impôt sur les sociétés sont concernés par l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales.
Ainsi, échappent actuellement à cet assujettissement les dividendes au bénéfice des dirigeants majoritaires des sociétés par actions (SA :Société Anomyme, SAS : société par actions simplifiée...).
Pour les gérants de sociétés civiles cela dépend de l'activité :
Il n'existe pas de textes particuliers fixant le régime des gérants de sociétés civiles. Aux termes de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et de son décret d'application du 3 juillet 1978, la situation des dirigeants, associés gérants ou administrateurs de sociétés civiles, est assimilable à celle des associés en nom collectif :
- ils sont indéfiniment responsables du passif social mais à proportion de leur part dans le capital social, en application des articles 1832 à 1861 du code civil ;
- ils sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.
L'article R 241-2 5° du Code de la sécurité sociale, prévoit que tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel est assujetti aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants. Ils sont donc concernés par les dispositions relatives aux dividendes ci dessus. Il convient de décrire les différents cas de figure rencontrés.
Lorsque les gérants sont rémunérés et qu'ils sont associés, ils sont considérés comme exerçant une activité non salariée au regard de la sécurité sociale, même lorsqu'ils perçoivent une rémunération en leur qualité de gérant et quelle que soit leur participation dans le capital de la société (Circulaire ACOSS 73-31 du 12 juin 1973).
Pour les gérants non rémunérés mais associés, ils ne sont assujettis au régime des non-salariés que s'ils exercent une activité professionnelle non salariée au sein de la société ; ainsi, aucune cotisation n'est due par un associé investi des fonctions de gérant d'une société civile s'il ne perçoit aucune rémunération particulière pour cette fonction, ils ne sont pas concernés par l'assujettissement de leurs dividendes aux cotisations sociales
Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2000, la juridiction a retenu qu'un associé, gérant d'une société civile professionnelle était associé d'une société civile qui a une activité professionnelle lui procurant des revenus et que ce dernier avait la qualité de travailleur indépendant et devait verser les cotisations sociales afférentes à son statut.
De même dans un arrêt du 23 février 2007 de la Cour d'appel de Besançon, il est stipulé « qu'il est de jurisprudence constante que les associés gérants , même non rémunérés, de sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction d'immeuble en vue de la vente sont assimilés à des associés de sociétés en non collectif et ont de ce fait la qualité de travailleurs indépendants assujettis au régime social obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles.
Seuls les associés gérants non rémunérés des sociétés immobilières ayant un objet purement civil tel que la location d'immeubles ne sont pas considérés comme exerçant une activité professionnelle indépendante au sens des article L611-1 et L 613-1 du code de commerce ».
Pour les gérants de société civile de gestion de patrimoine détenant des titres de participation, il convient de s'interroger si une holding pure exerce une activité professionnelle. En matière fiscale, l'article 1447 du Code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L' Administration fiscale reconnaît que les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé ne sont pas exercées à titre professionnel.
De même la jurisprudence (Cour Administrative d'appel du 26 mars 2002) confirme cette position en stipulant que "considérant qu'aux termes de l'article 1447 du CGI, la taxe professionnelle (ex CFE qui a été remaniée) est due chaque année par les personnes morales qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile les Coteaux , constituée de M et Mme X.., qui a pour objet statutaire la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelle que soit leur activité et la gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales. ...à condition d'en respecter le caractère civil , gère des portefeuilles de valeurs mobilières en effectuant des cessions partielles ou totales , qu'à ce titre , pour l'année 1997, elle détenait des participations dans la société à responsabilité Pyrexpert ainsi que des titres de SICAV et d'OPCVM pour un montant total de 842 729 francs ; que ce montant était inscrit à l'actif de son bilan au compte des immobilisations financières ; qu'il est constant qu'elle ne se livrait pas à une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers , ….qu'il n'est pas établi qu'elle ait sur les titres détenus , accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé et caractérisant ainsi l'exercice d'une activité professionnelle...".
Ainsi, pour savoir si les dividendes versés au gérant d'une société civile doivent être assujettis aux cotisations sociales, il faut analyser les fonctions de gérant de la société afin de voir si vous êtes dans l'un ou l'autre des cas décrits ci-dessus.
Christophe Delahousse