Le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dispose de la possibilité de recourir à un expert dans deux cas :
- en cas de risque grave constaté dans l’établissement
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail
Le code du travail prévoit que le CHSCT choisit librement l’expert qu’il souhaite mandater, sous réserve que celui-ci ait été agréé préalablement par les services du Ministre (dans des conditions qui viennent d’être légèrement modifiées par le Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011).
Si l’expertise est justifiée par l’un des deux cas de recours précités, c’est l’entreprise qui paye l’Expert choisi par son CHSCT.
Or, ce principe de liberté de choix posait difficultés dans les établissements publics, comme les Hôpitaux, soumis aux règles de la commande publique et, spécialement, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
Pour faire simple, le principe de libre choix de l’expert par le CHSCT heurtait de plein fouet le principe de mise en concurrence auquel les Centres hospitaliers sont soumis.
Les Directeurs d’établissements étaient donc confrontés à un choix délicat entre la violation des dispositions du Code du travail et celle de l’ordonnance de 2005.
Les contentieux s’étaient donc multipliés afin de savoir ce qui devait primer entre ces deux règles contradictoires.
Par sa décision du 14 décembre 2011, la Cour de cassation met fin au débat en posant le principe selon lequel « la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ».
Pour faire simple, il est désormais acquis que les règles particulières de la commande publique ne s’appliquent pas à la désignation de l'expert par le CHSCT qui demeure… libre.
François Parrain