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Écrit par François Parrain

Par une décision du 15 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu’elle s’autorise à donner son exacte qualification à un licenciement pour motif personnel (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n°10-23.483).

Pour mémoire, il existe deux types de licenciement :

  • Le licenciement pour motif économique (prononcé au regard de la situation et de l’organisation de l’entreprise et non en fonction de la personne du salarié)
  • Le licenciement pour motif personnel.

Cette 2nde catégorie se subdivise en deux sous-catégories :

  • Le licenciement pour motif non-disciplinaire (inaptitude, insuffisance professionnelle, absence prolongée…)
  • le licenciement pour motif disciplinaire.

Or, le licenciement disciplinaire obéit à des règles de procédure nettement plus strictes.

La première et la plus sévère d’entre elles, est liée à la prescription de 2 mois qui nécessite de sanctionner rapidement les faits fautifs dès qu’ils sont connus.

Quand les choses ont un peu traîné, il est tentant d’essayer de masquer la nature disciplinaire du licenciement en lui donnant la qualification de licenciement pour insuffisance professionnelle.

C’est, vraisemblablement, ce qu’a fait la société ATOS ORIGIN dans le cadre de cette procédure.

La Cour d’appel avait validé la stratégie de l’employeur et, corrélativement, le licenciement en relevant que le salarié faisait montre d’un comportement de « défiance », « délibérément négatif », en s'illustrant par des « critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie » et teinté d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie. »

Dès lors, pour les Juges d’Aix-en-Provence, le salarié, cadre de haut niveau, bien qu’ayant de bons résultats par ailleurs, pouvait être licencié pour son « insuffisance professionnelle » et son « manque de professionnalisme », compte tenu de ce comportement et il importait peu, que la plupart des faits aient été commis avant le délai de 2 mois d’engagement du licenciement.

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel :

“Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient qu'il a été notifié pour des insuffisances professionnelles et un manque de professionnalisme, qualification que le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçaient comme motifs de la mesure un comportement de « défiance », « délibérément négatif », s'illustrant par des « critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie » et teinté d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie », ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés”


La solution est logique.

Les règles de procédure liées aux faits fautifs ne peuvent être contournés de manière opportuniste par un recours à l’insuffisance professionnelle.

La faute est un acte volontaire ou une abstention qui constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

L’insuffisance professionnelle est, quant à elle, de nature involontaire et pourrait être rapprochée de ce qu’on appelle familièrement « l’incompétence. »

Même si, parfois, il est difficile de déterminer ce qui relève d’une abstention fautive (disciplinaire) ou d’une insuffisance professionnelle (non-disciplinaire), il semblait clair, dans cette affaire, que c’est la « trop grande liberté de ton » du salarié qui lui posait problème.

Or, ce comportement n’était pas rattachable à une insuffisance professionnelle / incompétence mais à une éventuelle faute.

Dès lors, il fallait que l’employeur agisse vite et, en tous cas, dans un délai de 2 mois suite aux faits.

Écrit par
François Parrain
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