Dans le prolongement de son arrêt rendu le 29 juin 2011, par lequel elle a validé les conventions de forfait sous certaines conditions, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 31 janvier 2012 par lequel elle renforce l’encadrement strict de l’annualisation du temps de travail.
En effet, dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que l’annualisation du temps de travail d’un salarié suppose un écrit entre les parties.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, dont le contrat de travail a été rompu durant la période d’essai a saisi la juridiction de diverses demandes, et plus particulièrement d’une demande en paiement d’heures supplémentaires.
Ce salarié était soumis à un forfait annuel, dont les modalités avaient été fixées par accord d'entreprise. Pour autant, le contrat de travail ne reprenait pas les modalités d'organisation de ce forfait annuel.
La Cour d’appel de LYON a débouté le requérant de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires, en retenant que, concernant la durée du travail, les parties se sont, à l’article 6 du contrat de travail, référées à un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et que, pour le personnel d’encadrement, il a été signé un avenant prévoyant une réduction du temps de travail annualisée, chaque cadre devant travailler deux cent dix-sept jours par an et 39 heures par semaine, et ayant droit, en compensation, à dix jours de réduction du temps de travail pris dans l’année .
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Elle rappelle au visa des dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu’il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit .
La Cour de Cassation constate en l’espèce qu’ « aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit entre la société et le salarié, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne pouvant constituer l’écrit requis ».
Par conséquent, le paiement des heures supplémentaires sollicité par le salarié concerné est dû.
Olivier CINDRIC
François Parrain