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Écrit par François Parrain

Selon l’article R 412-6-1 du code de la route l’usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

La Cour de cassation est venue préciser les éléments constitutifs de cette infraction. (Cass. crim. 13 sept. 2011, n°11-80432)

Un automobiliste avait été arrêté et verbalisé par des gendarmes alors qu'il tenait son téléphone à la main pour vérifier la réception de SMS.

Il a ensuite contesté l'infraction en produisant son relevé téléphonique.

La Cour de cassation rappelle en premier lieu que les juges n'ont pas à tenir compte de ce seul document lequel ne recense que les appels émis, et non les appels reçus. Il s’agit ici d’une interprétation classique de l’article 537 du Code de procédure pénale ; en effet pour être relaxé, le prévenu est tenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès verbal.

Surtout, la Chambre criminelle précise que "L'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main", autrement dit l’utilisation d’un téléphone ne se limite donc pas aux seules communications téléphoniques entre le conducteur d’un véhicule et son correspondant.

Il reste que pour être constituée, l’infraction de l’article R 412-6-1 du code de la route suppose que le véhicule soit bien en circulation, tel est le cas lors d’un simple arrêt à un feu rouge. (Cass. crim. 20 sept. 2006, n° 06-81943).

Il faut enfin souligner que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière, l’usage d’un téléphone tenu en main par la conducteur d’un véhicule en circulation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

François RABIER

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François Parrain
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