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Écrit par François Parrain

L’indemnisation chômage durant la crise sanitaire du COVID 19

(Attention : Version à jour au 17 avril 2020 susceptible de changement)

 

Le décret du 14 avril 2020 N° 2020-425 fixe des mesures urgentes permettant aux chômeurs indemnisés de faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus.

Plusieurs mesures sont prises de manière à amortir ou neutraliser la période de confinement et ses conséquences sur l’indemnisation des chômeurs.

 

  1. Allongement de l’indemnisation des demandeurs en fin de droits

Les droits sont allongés jusqu'à la fin du confinement.

Cet allongement est prévu au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020 selon l’ordonnance du 26 mars 2020.

Pour l’instant, l’allongement est fixé au 31 mai 2020 mais le Ministère annonce qu’en cas de prolongement du confinement, cette date sera reportée.

Cet allongement concerne les bénéficiaires :

  • de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ;
  • de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • de l'allocation d'assurance à la charge des employeurs publics (fonctionnaires et contractuels de l'État, des collectivités locales...) ;
  • des allocations spécifiques versées aux intermittents du spectacle. Pour ces derniers, cela se traduira par un report de la « date anniversaire » à la fin de la période de confinement.

 

 

  1. Allongement des périodes de référence d’affiliation

Le décret prévoit également l’allongement du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent qui conditionnent le droit à l’indemnisation.

Il s’agit des délais de 12 mois pour justifier de 507 heures de travail.

Là encore, l’allongement est fixé au 31 mai 2020 mais le Ministère annonce qu’en cas de prolongement du confinement, cette date sera reportée.

 

  1. Calcul des droits

De nouvelles règles de calcul des droits devaient s’appliquer au 1er septembre 2020.

Le Décret ne modifie pas cette échéance.

En revanche, il neutralise la période de confinement.

En effet, le Décret prévoit que les jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire ne seront pas pris en compte, ni pour le calcul de la durée d’indemnisation, ni pour celle du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020.

 

Pour les licenciements qui seraient notifiés avant le 1er septembre 2020, on applique les règles de l’assurance chômage de la Convention UNEDIC du 14 avril 2017.

C’est le « salaire habituel » des 12 derniers mois travaillés qui est pris en compte de sorte que, là encore, le confinement ou l’activité partielle n’ont pas de conséquence sur les droits à indemnisation du chômeur.

 

  1. Suspension de la dégressivité des allocations chômage

 

La dégressivité des allocations chômage de 30 % au bout de six mois (182 jours) pour les revenus supérieurs à 4 500 euros brut a été suspendue.

Cette disposition de la réforme de l’assurance chômage devait entrer en application au 1er mai 2020 et impactait considérablement les cadres licenciés.

Là encore, la neutralisation intervient pour la durée du confinement soit à la date, selon le Ministère du travail et pour l’heure, du 31 mai 2020.

 

  1. Deux nouveaux cas de démissions légitimes

Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, le décret introduit, à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

L’article 9 du décret prévoit que :

« Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;

2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020. »

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François Parrain
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